Publié le 20 novembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
I. – Après l'alinéa 4, insérer les vingt alinéas suivants :
« 3° L'article L. 1235‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. »
« 4° Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 1235‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9. »
« 4°bis L'article L. 1235‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑3‑1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2, L. 1225‑4 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9. »
« 4°ter L'article L. 1235‑3‑2 est abrogé ».
« 4°quater L'article L. 1235‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑5. – Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235‑2 ;
« 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235‑3 ;
« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235‑4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235‑3 et L. 1235‑11.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235‑2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.« ;
« 4°quinquies Au deuxième alinéa de l'article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
« 4°sexies À l'article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ;« .
« 4°septies Le 2° de l'article L. 1235‑14 est ainsi rétabli :
« 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235‑12 ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Le Gouvernement propose à ratification un texte prévoyant de fixer le plafond ainsi que le plancher des indemnités octroyées au salarié en cas de refus de réintégration à l'occasion d'un licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse.
Sous le motif fallacieux d'information préalable, le Gouvernement fait du salarié une variable d'ajustement économique.
Jamais le licenciement d'une personne ou d'un groupe de personnes n'a entrainé la fermeture de l'entreprise. Il s'agira plutôt de lutter contre la concurrence inter-entreprises, les OPA agressives, l'ubérisation de la société….
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