Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 348 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 4°bis. – La première phrase de l'article L. 1235-7 est ainsi modifiée :

1° – Les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;

2° – Les mots : « pour motif économique » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Jusqu'en 2008, il n'existait pas de délai de prescription spécifique aux irrégularités relatives aux licenciements, donc c'était le délai de droit commun de 30 ans qui s'appliquait. Cet amendement vise à revenir à un état normal des choses, de façon à ce qu'un licenciement qui s'est passé dans des conditions illégales ne soit pas prescrit plus vite que d'autres pratiques frauduleuses honteuses.

En effet, le délai de un an tel qu'il est établi dans l'article ne permet que rarement de contester un licenciement frauduleux, compte tenu des difficultés graves que rencontre un salarié licencié. Le licenciement deviendra incontestable au bout d'une année, même s'il ne repose sur aucun motif réel et sérieux ou s'il est discriminatoire.

Au regard de la durée des procédures, de l'engorgement des prud'hommes et des paramètres psychologiques liés aux suites d'un licenciement, le délai d'un an est beaucoup trop court pour constituer un dossier sérieux et fiable de contestation, et nuira à sa juste prise en compte.

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