Publié le 5 février 2021 par : Mme Poletti, M. Quentin, M. Cordier, M. Teissier.
I. - Dans le cadre de son action extérieure, la France met en œuvre un devoir de vigilance.
II. - Les acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.
III. - La responsabilité des acteurs publics et privés qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de cette obligation de vigilance aurait permis d’éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité.
Il est fait mention dans le cadre de partenariat global « La France s’engage, avec ses partenaires internationaux, à ce que les investissements privés soient compatibles avec les ODD, ainsi qu’au respect du devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants. Les opérateurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales intègrent également la responsabilité sociétale dans leur système de gouvernance et dans leurs opérations. Ils prennent, selon leurs modes d’intervention, des mesures destinées à évaluer et maîtriser les impacts environnementaux et sociaux des opérations qu’ils financent, à assurer le respect des droits de l’Homme, prévenir et sanctionner les abus sexuels, et promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent ». Cette formulation n’entraîne pas de changement par rapport à ce qu’il se passe aujourd’hui et ne permet pas d’éviter que des atteintes aux droits humains et à l’environnement aient lieu dans les projets financés et les soutiens économiques et diplomatiques apportés par la France à des acteurs publics et privés à l’étranger. Ainsi, nous proposons que le devoir de vigilance s’applique à tous les acteurs publics et privés ayant une influence à l’étranger. Il est impensable que l’État, ses administrations et ses opérateurs ne respectent pas la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, comme l’a souligné le secrétaire d’État Mr Lemoyne à l’occasion de la session extraordinaire du CNDSI du 18 février 2020. Ainsi nous proposons de créer un article dédié au devoir de vigilance des acteurs publics français.
Cet amendement est proposé par Coordination sud, la plateforme française des ONG de solidarité internationale.
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