Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE611 (Irrecevable)

Publié le 6 février 2021 par : M. Gouttefarde.

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« Au chapitre II du titre II du livre IV du code pénal, après l’article L. 422‑7 est inséré un article L. 422‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑8. – I. Les personnels des organisations de solidarité internationale reconnues en droit français, dont les organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont l’objet est exclusivement humanitaire, ne peuvent être poursuivis en qualité d’auteur ou en qualité de complice des crimes et délits prévus au présent titre, en raison de l’exercice de leurs activités humanitaires sur tout territoire où un groupe armé non étatique est présent, y compris lorsque ces activités sont exercées sur un territoire faisant l’objet de sanctions internationales.

II. Les organisations de solidarité internationale reconnues en droit français, dont les organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont l’objet est de porter assistance aux personnes vulnérables, ainsi que leur personnel, ne peuvent être poursuivis en qualité d’auteur ou en qualité de complice des crimes et délits prévus au présent titre, en raison de l’exercice de leurs activités sur tout territoire où un groupe armé non étatique est présent, y compris lorsque ces activités sont exercées sur un territoire faisant l’objet de sanctions internationales. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement crée un article 422-8 nouveau du code pénal, au Chapitre 2 : dispositions particulières (articles 422-1 à 422-7), du Titre II Du terrorisme (articles 421-1 à 422-7), du livre IV : des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique de la partie législative, afin d’exclure l’engagement de poursuites pénales, sur le fondement des infractions prévues au Titre II susvisé, contre les personnels des organisations de solidarité internationale et des organisations humanitaires ainsi que contre ces organisations elles-mêmes, en tant que personnes morales, en raison de leurs activités strictement humanitaires sur des territoires où sont présents des groupes armés non étatiques qualifiés de terroristes et/ou faisant l’objet de sanctions internationales pour cette même raison.
Cette exclusion de poursuites pénales a vocation à permettre aux ONG et à leurs personnels de continuer à venir en aide aux populations victimes de conflits armés ou en besoin d’urgence humanitaire, sans craindre d’être poursuivis pénalement du chef d’infractions à caractère terroriste.
Il s’agit de sauvegarder l’espace d’intervention humanitaire pour ne pas infliger aux populations civiles locales ce que certains qualifient de double peine : tous les dommages engendrés par le conflit et l’absence de secours.
En effet, le renforcement légitime des instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre le terrorisme et particulièrement de lutte contre le financement du terrorisme ces deux dernières décennies a considérablement fragilisé l’intervention des acteurs humanitaires dont les conditions d’accès au système bancaire pour assurer la pérennité du déploiement de leurs programmes d’aide humanitaire se sont drastiquement restreintes.
Aussi, cet amendement permettra aux personnels des ONG de continuer à assurer leurs programmes d’aide humanitaire dans certaines zones, notamment soumises aux obligations de compliance bancaires drastiques, sans craindre les risques de poursuites judiciaires.
En outre, l’adoption de cet amendement visant à exclure l’exercice de poursuites pénales pour les personnels des ONG est conforme au paragraphe 24 de la Résolution 2462 (2019) du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies, dont la France est un membre permanent, adoptée le 28 mars 2019, qui «[p]rie instamment les États, lorsqu’ils élaborent et appliquent des mesures visant à lutter contre le financement du terrorisme, de tenir compte des effets qu’elles pourraient avoir sur les activités exclusivement humanitaires, y compris médicales, menées par des acteurs humanitaires impartiaux, de manière conforme au droit international humanitaire ; ».
Enfin, la disposition prévue par le présent amendement est conforme à l’esprit et à la lettre du considérant (38) de la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, qui prévoit que « [l]es activités humanitaires menées par des organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit inter­national, y compris le droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, tout en prenant en considération la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ».

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