Publié le 6 février 2021 par : M. Mbaye.
Cet amendement a été retiré avant sa publication.
La France est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont l’article 57 prévoit la restitution des « biens mal acquis » - définis comme « l’ensemble des avoirs et biens publics détournés du budget d’un État et placés à l’étranger à des fins personnelles » - aux populations de l’État étranger victime. En France, plusieurs procédures judiciaires relatives aux biens mal acquis sont en cours.
Le Gouvernement s’est engagé à proposer un dispositif de restitution des produits de cession des biens mal acquis, à la suite d’une proposition de loi en ce sens examinée au Sénat en mai 2019. Cet engagement s’inscrit également dans la suite des travaux de la société civile et des parlementaires, notamment le rapport de MM. Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019 sur la confiscation des avoirs criminels et la restitution des biens mal acquis qui recommandait de « mettre en œuvre un dispositif législatif, budgétaire et organisationnel ad hoc et pragmatique permettant la restitution des avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis ». Actuellement, les produits de cession des biens mal acquis, dont la gestion est confiée à l’Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sont en effet portés en recettes au budget général de l’État. Si aucun mécanisme de restitution n’est prévu, aucun n’a été nécessaire, puisqu’aucune procédure relative à des biens mal acquis n’a jusqu’à présent abouti.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’une telle restitution, en complétant les dispositions déterminant le contenu du document de politique transversale « Aide publique au développement ». Ce document devra désormais mettre en évidence les montants reçus et l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens mal acquis. Cet amendement apporte également une définition législative de la notion de « biens mal acquis », à travers les infractions auxquelles il fait référence. Le Gouvernement a retenu les infractions suivantes :
- article 432‑15 du code pénal : détournement de fonds publics lorsqu’il est commis au préjudice d’un État étranger ;
- article 435‑1 : corruption passive d’un agent public ou d’un élu d’un État étranger ou d’une organisation internationale ;
- article 435‑2 : trafic d’influence passif commis en direction d’un agent public ou d’un élu d’un État étranger ou d’une organisation internationale ;
- article 435‑3 : corruption active d’un agent public ou d’un élu d’un État étranger ou d’une organisation internationale ;
- article 435‑4 : trafic d’influence actif commis en direction d’un agent public international ou d’un élu d’une organisation internationale ;
- article 435‑7 : corruption passive commise par le personnel judiciaire étranger ou international ;
- article 435‑9 : corruption active de personnel judiciaire étranger et international ;
- blanchiment et recel de ces infractions.
Cet amendement précise également que les produits de cession des biens mal acquis seront confiés à l’Agence française de développement. En effet, l’Agence française de développement, établissement public de l’État, a été identifiée comme étant la mieux à même de mettre en oeuvre les restitutions décidées par l’État. Elle dispose d’une expérience de plus de cinquante ans dans le financement de projets de développement au bénéfice des pays en voie de développement, en partenariat avec les États et les sociétés civiles, elle dispose déjà des moyens humains et techniques pour pouvoir mener à bien la mise en oeuvre de projets au profit de populations et de s’assurer d’une haute redevabilité dans l’utilisation des fonds.
Il s’agit que le Parlement soit tenu informé de l’utilisation qui est faite des produits de cession des biens mal acquis. Les modalités pratiques de la restitution de ces produits de cession, notamment les modalités budgétaires seront définies ultérieurement.
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