Publié le 10 février 2021 par : M. Mbaye, M. Maire.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase :
« Les organisations de solidarité internationale reconnues en droit français, dont les organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international y compris le droit international humanitaire, ne peuvent se voir imposer le criblage des bénéficiaires finaux de leurs programmes d’aide qui aurait pour effet d’entraver le bon exercice de leur action et la mise en œuvre de leur mandat, dans les cas délimités suivants : interventions en matière humanitaire, d’aide d’urgence et d’aide à la stabilisation auprès des personnes vulnérables, à l’intérieur de périmètres géographiques dont la liste est établie par décret, caractérisés par une situation de crise persistante et l’existence de mouvements terroristes. »
Ce sous-amendement vient préciser l’amendement n° AE387 du rapporteur qui rappelle l’attachement de la France au principe de non-discrimination des populations bénéficiaires de notre assistance humanitaire et notre aide d’urgence, ce qui exclue notamment le « criblage » par principe des populations concernées.
Ces dispositifs de criblage mis en place pour des raisons de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sont appliqués auprès notamment des fournisseurs et des personnels. Nous considérons toutefois qu’appliquer ces dispositifs aux bénéficiaires finaux de l’action humanitaire, dans des situations définies, est en contradiction avec les impératifs de neutralité, d’indépendance et d’impartialité de l’aide.
S’il ne faut pas étendre l’exclusion du « criblage » à l’ensemble des territoires où interviennent les ONG, la complexité des crises qui touchent des zones telles que la région de Ménaka au Mali et d’Idlib en Syrie, rend de facto impossible les distinctions entre bénéficiaires d’aide humanitaire, d’aide d’urgence et d’aide à la stabilisation.
En effet, dans ces zones caractérisées par une situation de crise persistante et l’existence de mouvements terroristes, les mesures de criblage peuvent faire porter des risques sécuritaires et juridiques sur les ONG humanitaires, leurs opérations et leurs personnels, alourdissent les procédures, augmentent les coûts de fonctionnement, restreignent l’accès humanitaire et réduisent la résilience des populations.
Ainsi, ce sous-amendement précise que dans le cadre d’action humanitaire, d’aide d’urgence et d’aide à la stabilisation auprès des personnes vulnérables à l’intérieur de périmètres géographiques dont la liste est établie par décret, caractérisés par une situation de crise persistante et l’existence de mouvements terroristes, les organisations de solidarité internationale ne peuvent se voir imposer le criblage des bénéficiaires finaux de leurs programmes d’aide.
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