Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 370

Amendement N° CD22 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2017 par : Mme Batho, M. Bouillon, M. Saulignac, M. Garot, M. Le Foll.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « hydraulique », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques » ;
« 2° À l'article 1er, après le mot : « roche », sont insérés les mots : « ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir » ;
« 3° Les articles 2 et 4 sont abrogés ;
« 4° Après l'article 3, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :
« Art. 3bis. – I. – À compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111‑6 du code minier remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article 1er de la présente loi. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
« II. – Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article 1er, le titre n'est pas délivré. »
« III. - Les titulaires d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111‑6 du code minier remettent à l'autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article 1er de la présente loi. L'autorité administrative rend ce rapport public.
« II. – Le code minier est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l'article L. 173‑5, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :
« 4°bis Inobservation des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; »
« 2° Après le 3° du I de l'article L. 512‑1, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis De contrevenir aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; ».

Exposé sommaire :

Cette rédaction permet de rétablir les dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale en apportant deux modifications :

- la définition des autres techniques non conventionnelles comme étant celles qui ont pour but « de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir » ;

- l'ajout de la précision apportée par le Sénat selon laquelle le rapport déposé par les demandeurs de titre minier attestant de l'absence de recours à toute technique interdite par la loi est rendu public « avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation » ;

- l'ajout de l'alinéa introduit par le Sénat prévoyant que la vérification de l'absence de recours à toute technique non conventionnelle concerne également les titres en vigueur.

Enfin, il faut souligner que la codification proposée par le Sénat de la loi du 13 juillet 2011 ne parait pas opportune à ce stade, compte tenu d'une part que cette loi est une référence pour tous les citoyens qui combattent la fracturation hydraulique partout dans le monde, et surtout que ce faisant le Sénat a supprimé les dispositions de cette loi qui ont fondé l'abrogation de permis pour lesquels des contentieux sont encore en cours.

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