Publié le 13 novembre 2017 par : Mme de La Raudière, M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, M. Polutele, M. Zumkeller, M. Riester, Mme Sage.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 3bis. Les limitations de déduction de la charge des déficits antérieurs définies par le troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts ne sont pas applicables à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle. »
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont destinées à maintenir la trajectoire budgétaire alors qu'il convient d'appliquer la décision d'inconstitutionnalité sur la taxe de 3 % sur les dividendes distribués sur les résultats.
Or, ces contributions s'appliquent aux entreprises quelle que soit leur situation, y compris celles qui n'ont pas distribué de dividendes sur les résultats, soit qu'elles ne l'aient pas souhaité, soient qu'elles ne l'ont pas pu. Elles sont donc amenées à payer ces contributions, alors qu'elles en bénéficieront pas d'un remboursement d'une taxe qu'elles n'ont pas eu à payer, ce qui revient à une double peine.
En particulier les entreprises ayant connu des déficits, et donc des reports déficitaires importants et successifs, ne pouvaient légalement distribuer des dividendes sur les résultats et donc ne pouvaient en aucune manière payer la taxe de 3 %. Dans l'hypothèse où elles connaissent un retour à meilleure fortune cette année, il convient qu'elles ne soient pas doublement pénalisées : payer une taxe et ne pas avoir de remboursement. A cet effet, il convient de leur permettre d'utiliser leur déficit reportable dans l'intégralité pour la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle en dérogation de la limitation de 50 % imposée par l'alinéa 3 de l'article 209-I.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.