Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 371

Amendement N° 7 (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2017 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
« Cette contribution exceptionnelle est égale à 30 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
« Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
« II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
« Cette contribution additionnelle est égale à 30 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 3 milliards d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
« Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 Abis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s'acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
« Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues, respectivement, aux I, II et 1 à 3 du présent III.
« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
« 6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.
« Le premier alinéa du présent 6 s'applique également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
« IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
« V. – Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ».
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l'instauration de cette contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. Ce rapport établit notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »

Exposé sommaire :

Nous sommes favorables à cette contribution exceptionnelle, qui ne sera payée que par les 318 plus grosses entreprises, sur les 3,4 millions que compte la France. Cela représente les 0,009 % plus grosses entreprises françaises et nous pensons effectivement qu'elles auront les moyens de s'acquitter de cette surtaxe exceptionnelle, même doublée. C'est pourquoi nous proposons de rétablir cette taxe suite à sa suppression par le Sénat en 1ère lecture la semaine dernière, mais surtout de la doubler.

Le vice-président du Medef, Thibault Lanxade, soudainement déçu d'un Gouvernement qui l'avait tant habitué aux cadeaux, a qualifiée cette taxe d' « injustice totale ». Mais pour nous l' « injustice totale » serait de faire payer une partie des 10 milliards que l'État doit rendre à ces plus grosses entreprises par l'ensemble des français. Pour nous, l'injustice totale serait de devoir couper toujours plus dans les dépenses d'investissements, dans les aides aux plus démunis, pour « rembourser » les grosses entreprises d'une taxe certes invalidée du fait de règles européennes, mais que nous jugeons pourtant juste. Que propose le Medef pour financer ces 10 milliards ? C'est vrai que le Gouvernement aurait pu faire un effort : plutôt que de baisser les APL de « seulement » 5 euros, il aurait pu les baisser de 125 euros, et les 10 milliards étaient tout trouvés ! Peut-être alors que Thibault Lanxade aurait jugé cela plus juste ?

Il ne faut pas non plus oublier que si ces entreprises ont dû s'acquitter de 9 milliards au titre de cette taxe, c'est qu'elles ont distribuées pour 300 milliards de dividendes en 5 ans… En outre, le milliard restant que l'État doit rembourser correspond aux intérêts. Ainsi, l'État ne se contente pas de rembourser de l'argent à des entreprises qui avaient pourtant largement les moyens d'assumer ce paiement au vu des milliards de dividendes qu'elles ont versés, mais il leur rembourse également les intérêts de ces sommes… Cela nous semble aberrant et ce d'autant plus que ces intérêts sont bien trop élevés.

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