Publié le 4 février 2021 par : Mme Dubié, Mme Wonner.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé comporte également un volet dédié à la santé et à la prévention au travail, séparé du reste du dossier médical partagé, et consultable par le médecin du travail défini à l’article L. 4624‑1 du code du travail. » ;
« 1° Le III de l’article L. 1111‑17 est complété par la phrase suivante : « Dans les mêmes conditions, les professionnels participant au suivi de l’état de santé en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail ne peuvent accéder qu’au volet prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑15 du présent code. » ; ».
il convient d’être prudent sur l’ouverture de l’ensemble du dossier médical partagé (DMP) au médecin du travail. Bien qu’il soit précisé que l’accès au DMP est soumis à l’accord du patient, il parait prudent de limiter cet accès.
Cet amendement propose donc d’intégrer au DMP un dossier spécifique relatif à la médecine du travail, séparé du reste du DMP. Les médecins du travail pourraient ainsi disposer d’un code spécifique pour accéder à cette seule partie du DMP qui pourrait contenir notamment des données concernant les expositions à des risques, les gestes et postures du salarié dans le cadre des postes occupés et de recenser les éléments sur les AT/MP des personnes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.