Publié le 4 février 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Après l’article L. 4121‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑2-1. – Dans le cadre des mesures de lutte contre les épidémies saisonnières ou à risque de diffusion nationale organisées par les autorités sanitaires, l’employeur peut réserver une plage horaire sur le temps de travail des salariés afin de leur permettre de participer aux campagnes de vaccination ou de dépistage. »
Il s’agit de prévoir la possibilité pour les employeurs de « libérer » un créneau sur les horaires de travail de ses salariés afin de leur permettre de participer plus facilement aux campagnes de vaccination ou de dépistage organisées par les autorités sanitaires.
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