Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS170 (Rejeté)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Wonner, Mme Dubié.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑1‑1. – Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionné à l’article L. 4624‑1 du présent code s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles comme un éloignement géographique ou une crise sanitaire, lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, et sous réserve de son consentement, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique.

« Les conditions de mise en œuvre de ce suivi, et notamment du recueil du consentement du salarié, sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

La crise sanitaire de la covid-19 a favorisé le développement de la téléconsultation. Cependant, la présence physique du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester la norme lorsque cela est possible.

La téléconsultation entre le médecin du travail et le salarié peut poser des problèmes de confidentialité et de discrétion lorsque le rendez-vous se déroule sur le temps de travail et donc, sur le lieu de travail de la personne. Certaines configurations d’espace de travail, tel que l’open-space, renforcent ces difficultés. A cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.

Cet amendement vide donc à définir un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception.

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