Publié le 5 février 2021 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4622‑9‑3. – Chaque service de santé au travail fait l’objet d’un agrément, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail. Les modalités, et notamment la périodicité de cet agrément, sont fixées par décret. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux références :
« deux articles L. 4622‑9‑1 et L. 4622‑9‑2 »
les références :
« trois articles L. 4622‑9‑1, L. 4622‑9‑2 et L. 4622‑9‑3 ».
La proposition de loi crée une procédure de certification pour les services de santé au travail. Tel que rédigé, l’absence d’accès à la certification par un service ne lui interdit pas pour autant de fonctionner.
Pour donner un poids réel à cette certification, un lien doit être établi avec la procédure d’agrément déjà existante. En effet, les services de santé au travail doivent recevoir l’agrément de la DIRECCTE pour fonctionner. La nécessité de ce lien entre certification et agrément a été soulignée d’une part dans le rapport IGAS sur l’évaluation des services de santé au travail, et d’autre part par les partenaires sociaux dans leur accord national interprofessionnel sur la santé au travail. Ces derniers ont ainsi prévu que l’agrément doit faire le constat de la certification.
C’est pourquoi le présent amendement fixe dans la partie législative du code du Travail, le principe d’un agrément des services de santé au travail, et renvoie à la partie règlementaire les modalités plus détaillées de cette procédure d’agrément. Cet amendement s’inspire très fortement de celui qui nous a été soumis par le CFE-CGC.
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