Publié le 5 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) À la première phrase du même III, les mots : « peut accéder, sous réserve du consentement » sont remplacés par les mots : « ne peut accéder, sans consentement explicite » ;
« 1° ter (nouveau) Après la première phrase du même III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les modalités dans lesquelles le consentement explicite de la personne est recueilli sont définies par décret. » ; ».
L’ouverture du dossier médical partagé aux professionnels exerçant le suivi de la santé au travail permet certes à ces professionnels d’avoir une vision plus exhaustive de la santé de la personne suivie, mais nuit à la préservation de la vie privée des personnes.
Le consentement de la personne est, a minima, un préalable indispensable qu’il convient de renforcer, en prévoyant qu’il doit être explicitement recueilli avant tout accès au dossier, dans des modalités à définir par décret. Cet amendement nous est soumis par le syndicat CFE-CGC.
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