Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS21 (Irrecevable)

Publié le 3 février 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les références : « au 4° 5° de » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323‑1, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° du présent article, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au présent article. » ;

– le dernière phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

Exposé sommaire :

Pour les personnes en affection longue durée (ALD), la période d’indemnisation actuelle n’est pas adaptée à la réalité de leurs situations. En effet, la date limite et fixe de trois ans, qui favorise les assurés en ALD ayant des arrêts de longue durée, pénalise en revanche ceux qui ont des arrêts courts mais assez réguliers ne leur permettant ainsi pas de rester un an sans arrêt pour rétablir une nouvelle période de droits. Cela mène à des fins de droits, alors même que certains assurés ont eu très peu d’arrêts de travail. Cette situation est d’autant plus incohérente que leurs droits n’auraient pas été épuisés dans le cadre d’indemnités journalières hors ALD où la période de 3 ans est glissante. Si une circulaire du 26 mai 2015 a permis l’extension des droits pour les assurés ayant eu moins de 360 Indemnités sur la période, celle-ci est limitée à un an. Ces situations entraînent donc des orientations vers le régime de l’invalidité, qui ne correspond, ni à l’état de santé des personnes ni à leurs projets et leurs ambitions professionnelles. Ce présent amendement vise donc à améliorer ce dispositif pour favoriser le maintien en emploi des personnes en ALD.

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