Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS214 (Rejeté)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622‑2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.

« Ce suivi comprend une visite médicale effectuée après l’embauche par le médecin du travail. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
« Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé mais la périodicité ne peut pas être inférieure à une visite tous les ans.
« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite médicale être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213‑1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement revient sur le long processus de fragilisation de la médecine du travail. D’abord, il rétablit la visite médicale d’embauche, transformée par la loi El Khomri en une simple visite d’information et prévention, qui ne permet pas la prise en compte réelle de l’état de santé du salarié.Ensuite, il rétablit la capacité de cette visite à s’assurer de l’aptitude médicale du salarié à occuper son poste, ce qui avait été également supprimé par loi El Khomri, au mépris du bon sens le plus élémentaire.L’amendement rend au seul médecin du travail le pouvoir de mener la visite médicale, qui ne peut pas être confiée à un autre professionnel de santé. Si on veut une prévention efficace, il semble logique qu’un véritable examen médical soit confié à un médecin.Le médecin du travail est désormais choisi par les délégués du personnel, pour éviter le choix d’un praticien ayant des affinités ou des liens d’intérêt avec l’employeur.Enfin, la périodicité des visites régulières est encadrée. Cet amendement la rend annuelle pour tous les salariés et semestrielle pour les travailleurs de nuit.

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