Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS227 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi rédigée :

« 1° Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie est ainsi rédigé :
« Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
« Chapitre Ier : Déclaration des expositions
« Art. L. 4161‑1. – I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1, L. 222‑1‑1 ou L. 752‑4 du même code ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.
« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
« IV. – Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251‑1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.
« V. – Un décret détermine :
« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.
« Art. L. 4161‑2. – L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4163‑4 peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l’article L. 4161‑1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162‑12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.
« Art. L. 4161‑3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161‑1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
« Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
« Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162‑1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
« Art. L. 4162‑2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Art. L. 4162‑3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 222‑1‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162‑4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.
« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162‑1.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
« Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
« Art. L. 4162‑5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162‑4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l’article L. 6111‑1.
« Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
« Art. L. 4162‑6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162‑2 et L. 4162‑4, à une réduction de sa durée de travail.
« Art. L. 4162‑7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
« Art. L. 4162‑8. – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l’article L. 4162‑7, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
« Art. L. 4162‑9. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162‑4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
« Art. L. 4162‑10. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162‑4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
« Art. L. 4162‑11. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l’État, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l’information des salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l’article L. 722‑1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l’article L. 723‑1 dudit code.
« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162‑3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162‑14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162‑4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4162‑12. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162‑11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722‑20 et L. 722‑24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 4162‑14 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162‑20 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251‑1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161‑1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162‑13. – Sous réserve des articles L. 4162‑14 à L. 4162‑16, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 4162‑18 du présent code.
« Art. L. 4162‑14. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
« Art. L. 4162‑15. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162‑12.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
« Art. L. 4162‑16. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
« Section 4 : Financement
« Art. L. 4162‑17. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l’État.
« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.
« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162‑18. – Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162‑4, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162‑14, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162‑13 ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162‑11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162‑19. – Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162‑1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162‑20 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162‑2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162‑20 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« Art. L. 4162‑20. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162‑19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162‑1 du présent code.
« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162‑19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162‑2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
« Art. L. 4162‑21. – Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 4162‑19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162‑4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 4162‑22. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art. L. 4163‑4. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4163‑2 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 4163‑3. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.
« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 4163‑3.
« Art. L. 4163‑1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.
« Art. L. 4163‑3. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4163‑2 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.
« Art. L. 4163‑2. – Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233‑1 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑21 et L. 2232‑24, par un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
« Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité. »

2° Au 1° de l’article L. 4121‑1, les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « et de la pénibilité au travail » ;

3° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 4612‑2, les mots : « aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « à des facteurs de pénibilité » ;

4° L’article L. 4612‑16 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « en matière de pénibilité » ;

5° L’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la pénibilité au travail » ;

b) Au 3°, les mots : « des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité au travail » ;

6° À l’article L. 5123‑6, les mots : « les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la pénibilité » ;

7° À la fin du 2° de l’article L. 5151‑5 et au III de l’article L. 5151‑6, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

8° L’article L. 6323‑4 est ainsi modifié :

a) Au 5°, la référence : « L. 4163‑14 » est remplacée par la référence : « L. 4162‑11 » et les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

b) Le 6° est abrogé ;

9° À l’article L. 6323‑14, la référence : « L. 4161‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4121‑3‑1 » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6323‑16, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3, les mots : « formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « prévention de la pénibilité et de formation » ;

2° À l’article L. 241‑3, les mots : « les dépenses supplémentaires engendrés par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du code du travail » sont supprimés ;

3° L’article L. 242‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article L. 241‑3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié:

- À la première phrase, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « de la contribution mentionnée » ;

- La seconde phrase est supprimée.

- À la dernière phrase, les mots : « et par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail » sont supprimés.

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 351‑1‑4 est supprimé ;

5° Au I de l’article L. 351‑6‑1, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

6° À l’article L. 431‑1, les mots : « , le reclassement et la reconversion professionnelle » sont remplacés par les mots : « et le reclassement » ;

7° L’intitulé de la section 3du chapitre II du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Section 3 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle » ;

III. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous demandons à ce que le compte pénibilité soit rétablit dans sa version antérieure aux ordonnances Macron de 2017.
Premièrement, la disparition de la notion de pénibilité, qu’Emmanuel Macron « n’aime pas » révèle la guerre sémantique que le Gouvernement a décidé de mener. En effet, une longue partie de l’ordonnance était consacrée à la disparition du mot “pénibilité” inscrit en toute lettre dans le Code du Travail, pour le remplacer, comme c'est le cas dans cette proposition de loi, par le terme de prévention.Le fait que des actions de prévention soient menées n'empêche malheureusement pas que certaines tâches soient pénibles, plus que d'autres.
Deuxièmement, nous n’acceptons toujours pas la disparition de 4 facteurs de risques du dispositif à points permettant le départ anticipé à la retraite et de réparation (les postures pénibles ; les manutentions manuelles de charges ; les vibrations mécaniques ; les agents chimiques dangereux.) . Au lieu du fait même de l’exposition à ces facteurs, il faudra justifier d’une maladie professionnelle liée à ces facteurs. Ainsi, il faut donc déjà voir sa vie diminuée pour prétendre à un droit qui auparavant était acquis.
Pour rappel, plus de 250 000 salariés sont exposés à plus de trois cancérigènes chimiques différents. Ces personnes n’ont désormais plus le droit à la retraite anticipée du fait de l’exposition à ces agents chimiques. Ils doivent désormais attendre d’être malades et traverser un véritable parcours du combattant pour la reconnaissance du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle passée ou actuelle.

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