Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS229 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le chapitre VII du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1227‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1227‑2. – En matière de maladies professionnelles aux effets différés dans le temps qui relèvent d’une qualification pénale, à défaut de parvenir à identifier avec précision le moment de réalisation du risque, lorsque l’exposition a lieu sur une ou plusieurs périodes de temps dont la durée est indifférente, la période d’intoxication correspond à toute la période durant laquelle le salarié est exposé, de telle sorte que plusieurs fautes peuvent être imputées sur toute la durée de cette période. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance d’une maladie comme maladie professionnelle est un combat pour des milliers de français. Aucun parlementaire ne peut l’ignorer. Nous en avons tous reçu dans nos permanences. Il convient absolument de faciliter cette reconnaissance. Le non-lieu de la cour d’appel de Paris en juillet 2019 sur le dossier Eternit concernant le volet pénal du scandale de l’amiante fait redouter que toutes les affaires en cours subissent le même sort. L’argument principal du parquet tient dans la difficulté voire l’impossibilité d’établir le moment de commission de la faute nécessaire à la détermination du responsable.Après des procédures en cours depuis plus de 20 ans, la perspective d’une absence de procès dans toutes les affaires instruites existe. Or, il faut que les industriels de l’amiante répondent devant les tribunaux de leur responsabilité dans ce scandale sanitaire ! Cet amendement vise à éviter que dans des situations similaires cette immunité judiciaire de fait soit possible.

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