Publié le 5 février 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Goulet, Mme Fontenel-Personne, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cadre de la médecine du travail, l’information relative à l’expression ou la non-expression du consentement ne peut être transmise à l’employeur. » ; ».
Le présent amendement vise à préciser que la non délivrance du consentement du salarié à la consultation de son DMP par la médecine du travail ne peut entraîner aucune conséquence, de quelque nature qu’elle soit, sur le salarié vis-à-vis de son employeur. Au cours de son audition, la CNIL a souligné les interrogations persistantes autour du mécanisme du consentement en milieu professionnel, compte-tenu de la relation hiérarchique. C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser que si un salarié refuse de donner son consentement à la consultation de son DMP, ce choix ne peut être en aucun cas communiqué à l’employeur pour éviter toute potentielle pression.
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