Publié le 5 février 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Goulet, Mme Fontenel-Personne, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« contribuer »,
insérer les mots :
« à la réalisation des visites médicales obligatoires et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après la référence :
« L. 4624‑2 »,
insérer les mots :
« nécessitant une formation spécifique en santé publique ou en promotion et éducation à la santé ».
Le présent amendement vise à préciser les cas dans lesquels il est possible de recourir à des médecins praticiens correspondant pour contribuer au suivi des travailleurs. Les visites médicales obligatoires peuvent être déléguées à un médecin généraliste tandis que les entretiens nécessitant une formation spécifique en santé publique doivent rester de la compétence du médecin du travail.
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