Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS315 (Rejeté)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Chapelier, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.

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La section 2 du chapitre III du livre II du titre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complétée par un article L. 4623‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623‑12. – L’infirmier de santé au travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Le chef d’établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre à l’infirmier de santé au travail :
« 1° De passer le tiers de son temps de travail en milieu de travail ;
« 2° De participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination, au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un tiers-temps infirmier sur la même base que le tiers-temps des médecins. L’objectif est de permettre aux infirmiers de santé au travail de consacrer un tiers de leur temps au sein de l’environnement de travail des salariés afin d’appréhender au mieux les risques associés aux différents métiers de l’organisation.
Aujourd’hui, la majorité des infirmiers se rendent déjà naturellement sur le terrain. Pourtant, cette fonction essentielle n’a pas encore été traduite législativement. Une telle mesure permettrait de faire la promotion de la prévention primaire en santé au travail, d’éviter les simples « visites à la chaîne » et de garantir la qualité des soins infirmiers par une réelle approche terrain.
De plus, dans le cadre de la prévention et dans les missions propres aux infirmiers de santé au travail décrites dans le Code de la Santé Publique, l’infirmier de santé au travail à toute sa place dans les instances internes de l’entreprise ainsi qu’auprès des instances territoriales.

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