Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS345 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Melchior, M. Testé, Mme Louis, M. Daniel, Mme Le Peih, M. Claireaux, M. Michels, M. Vignal, M. Gouffier-Cha, Mme Le Meur.

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Après l’article L. 4624‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑9‑1. – Lorsque le médecin du travail constate des blessures liées à des violences commises au sein, ou hors de l’entreprise il peut prescrire une incapacité temporaire ou totale de travail à la victime. »

Exposé sommaire :

Ces dernières années, les difficultés d’accès aux soins ont été régulièrement dénoncées. Afin d’améliorer la prise en charge des victimes de violences il convient de permettre au médecin du travail de prescrire une incapacité temporaire ou totale de travail (ITT). L’ITT est une période pendant laquelle une personne est médicalement inapte au travail ou à une quelconque activité, rémunérée ou non. L’ITT est à distinguer de l’arrêt de travail, c’est un outil de qualification pénale. L’ITT est nécessaire pour mesurer le préjudice subi et l’indemnisation éventuelle. Les victimes de violences domestiques ne se confient pas souvent à leur médecin généraliste qui est leur médecin de famille, le médecin de leur conjoint. Il arrive aussi que leur conjoint les accompagne lors de l’entretien avec le médecin généraliste. Le médecin en santé au travail pourrait donc tenir un rôle fondamental dans la détection des violences et être le tiers qui aiderait la victime à dénoncer les violences qu’elle subit.

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