Publié le 8 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.
Substituer aux alinéas 15 à 18 l’alinéa suivant :
« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. La durée et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à rationaliser la procédure de conservation et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels, en prévoyant :
- une durée de conservation renvoyée à un décret pour s'assurer que la durée de cette conservation soit compatible avec l'émergence potentiellement tardive de maladies liées à des expositions professionnelles ;
- un accès des personnes et instances qui peuvent se prévaloir d’un intérêt particulier à la consultation du DUERP, à l’instar du médecin du travail, des agents de l’inspection du travail ou encore des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Cette liste sera définie par décret.
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