Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS378 (Adopté)

Publié le 8 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 4141‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies à son initiative.

« Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au troisième alinéa de l’article L. 6323‑8. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, ainsi que les conditions de mise à disposition de l’employeur du passeport de prévention sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnel le dispositif du « passeport prévention » créé dans l’accord national interprofessionnel et repris par la proposition de loi, en application des préconisations générales du Conseil d'Etat à ce sujet.

Il prévoit tout d’abord que ce passeport soit intégré dans le « passeport d’orientations , de formation et de compétences » qui se déploiera à compter de 2021 pour l’ensemble des salariés, tel que défini à l’article L. 6323‑8 du code du travail. Ce passeport conservera tout au long de la vie, à partir de l’âge de 15 ans, des informations personnelles authentiques, à l’usage exclusif des titulaires d’un compte formation.

Eu égard aux complémentarités existantes entre les deux dispositifs (population visée, lisibilité des parcours de formation, certification par un tiers de confiance), le présent amendement a pour objet de rattacher le passeport de prévention au passeport d’orientation, de formation et de compétences afin de mutualiser les outils développés dans le cadre de « Moncompteformation » par la Caisse des dépôts et consignations.

Cet amendement vise par ailleurs à encadrer l’accès des employeurs au passeport prévention, conformément aux termes de l’ANI qui prévoit que ce passeport permettra : « d’attester de la réalisation et du suivi des formations et de l’acquisition des compétences. Il sera à cet effet mis à la disposition de l’employeur dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles ».

La consultation des données sera réservée au salarié, tandis que l’employeur aura accès via son interface aux données qu’il aura lui-même renseignées. Dans un premier temps, le salarié pourra consentir à la consultation d’autres données qu’il souhaiterait lui-même porter à la connaissance de son employeur depuis son passeport d’orientation, de formation et de compétences. Par la suite, après évaluation préalable, comme le souhaitent les partenaires sociaux, le dispositif permettrait de mettre en place une portabilité élargie permettant l’accès des données aux employeurs successifs, toujours avec l’accord du salarié.

Toujours en conformité avec l’ANI, il prévoit que les organismes de formation qui dispensent des actions de formation dans le même domaine de la santé et de la sécurité au travail alimentent ce passeport avec les mêmes éléments que ceux dont dispose l’employeur.

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