Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS389 (Adopté)

Publié le 8 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.

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I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑3.

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin selon des modalités déterminées par décret. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« Art. L. 4622‑9‑2 »

la référence :

« Art. L. 4622‑9‑3 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de :

- réhausser au niveau législatif la procédure d’agrément par laquelle les DIRECCTE autorisent le fonctionnement des services de santé au travail, en application de l'avis du Conseil d'Etat ;

- prévoir les modalités d’articulation entre l’agrément et la nouvelle procédure de certification, en indiquant que l’agrément tient compte des résultats obtenus par le SSTI en matière de certification, au moment de son renouvellement, en application du même avis.

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