Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS399 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS463

Publié le 8 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 1111‑17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin du travail en charge du suivi de son état de santé peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;
« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé.
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4624‑7, après la dernière occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique » ;
« 2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑8-1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels en charge du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à apporter l'ensemble des garanties propres à l'accès des médecins du travail au dossier médical partagé, en application des préconisations du Conseil d'Etat dans l'avis rendu au sujet de la présente proposition de loi.

Il prévoit en premier lieu que cet accès se fasse par une vois différente de celle des autres professionnels de santé, eu égard à la position particulière du médecin du travail dans ses relations avec le travailleur. L'accès du médecin du travail au DMP sera donc conditionné au consentement exprès du travailleur, et uniquement après que la personne concernée ait été informée des possibilités que lui offre son DMP. En particulier, la personne sera informée qu'il lui est loisible, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, de masquer les documents auxquels elle ne souhaite pas que le médecin du travail ait accès. Ce faisant, la confidentialité et la maitrise des données par le travailleur sont préservées, facilitant encore l'expression d'un consentement libre et éclairé.

En deuxième lieu, il s'attache à faciliter l'expression d'un éventuel refus du travailleur qui ne souhaite pas que le médecin du travail accède à son dossier. Il convient d'abord de rappeler l'ensemble des obligations qui s'imposent déjà au médecin du travail en vertu du code de la santé publique : il est évidemment tenu au secret médical, doit travailler exclusivement dans l'intérêt de la personne qu'il suit et dispose de garanties d'indépendance à l'égard de l'employeur, en tant que salarié protégé. Cet amendement va toutefois encore plus loin, en prévoyant que le refus du travailleur à ce que le médecin du travail accède à son DMP n'est pas communiqué à l'employeur. Par ailleurs, il ne peut constituer une faute ni un motif justifiant l'émission d'un avis d'inaptitude. C'est dans le même esprit que l'amendement restreint enfin l'accès au DMP au seul médecin du travail et non aux professionnels de santé membres des services de santé au travail.

Protection supplémentaire pour le travailleur, le présent amendement prévoit qu'en cas de litige au sujet d'un avis du médecin du travail porté devant les prud'hommes, les éléments médicaux que le médecin mandaté par l'employeur peut demander au médecin du travail n'intègrent pas les données issues du dossier médical partagé, même si celles-ci ont servi de fondement à l'avis du médecin du travail.

Cet amendement vient donc encadrer l'accès du médecin du travail au DMP par le biais de modalités bien plus solides que pour l'ensemble des autres professionnels de santé mais conserve le principe de l'article qui permet au médecin du travail de disposer, si le travailleur le souhaite, de l'ensemble des données nécessaires pour assurer son suivi de l'état de santé comme des actions de prévention.

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