Publié le 8 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues par le III de l’article L. 1111‑17 de ce même code »
les mots :
« sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé ».
Le présent amendement vient préciser les modalités d’expression du consentement du travailleur à l’accès à son dossier par les professionnels de santé, en prévoyant de manière expresse sont information préalable afin que ce consentement puisse s’exprimer de façon éclairée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.