Publié le 8 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »
Le présent article vise à faire en sorte que les données de santé contenues dans le dossier médical de santé au travail (DMST) soient intégrées au système national de données de santé (SNDS). Or, les informations recueillies lors des visites d’information et de prévention sont intégrées au DMST. Il n’est donc pas besoin de conserver une distinction au L. 1461‑1 du code de la santé publique, en application de l’avis du Conseil d’État.
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