Publié le 8 février 2021 par : Mme Grandjean, Mme Parmentier-Lecocq.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4621‑2‑1. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; ».
Cet amendement, en partie inspiré de l’avis du Conseil d’État, clarifie la rédaction du dispositif relatif à la prise en charge des travailleurs indépendants. En l’état, la lecture combinée des deux alinéas du futur article L. 4621‑2‑1 du code du travail pourrait laisser penser que ces travailleurs auraient accès non seulement à une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle mais également à d’autres prestations de la part des services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Aussi, le premier alinéa est réécrit de telle sorte qu’il y soit prévu que les travailleurs indépendants auront la possibilité de s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
Par ailleurs, est renvoyé à un décret le soin de déterminer les modalités d’application du dispositif.
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