Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS97 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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L’article L. 2315‑36 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les entreprises et établissements de moins de trois cents salariés lorsqu’un accord de branche majoritaire le prévoit. »

Exposé sommaire :

Le renforcement de la prévention au sein des entreprises est une priorité. Pour y parvenir, il convient de donner aux branches professionnelles, par accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein des comités économiques et sociaux (CSE) des entreprises de moins de 300 salariés.

En effet, certaines branches professionnelles de l’économie sociale et solidaire avaient, par accord majoritaire, décidé de la mise en place obligatoire d’une CSSCT dans les entreprises d’au moins 50 salariés. La Direction Générale du Travail a refusé l’extension de tels accords au motif que l’article L. 2315‑43 prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés, seul l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313‑2 (accord majoritaire signé avec des délègues syndicaux sans possibilité́ de recourir au referendum) ou accord avec le CSE peut mettre en place des CSSCT.

Il est nécessaire de permettre aux branches professionnelles qui le décideraient de mobiliser l’outil de prévention que sont les CSSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés de façon à répondre à des enjeux spécifiques aux branches concernées.

Il est à noter que le souhait d’une condition de majorité permet de s’assurer, d’une part, du point de vue des organisations syndicales que les accords ne subiront pas d’opposition majoritaire au moment de leur entrée en vigueur et, d’autre part, du point de vue des organisations patronales, que les accords ne subiront pas d’opposition au moment de leur extension.

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