Proposition de loi N° 3720 organique visant à modifier le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel

Amendement N° CL4 (Adopté)

Publié le 8 février 2021 par : Mme Untermaier.

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Après le mot :

« traitement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, complétée par une indemnité dont le montant est respectivement égal à 1,4 fois le montant du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle et à 1,35 fois le montant du traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le régime de rémunération du président et des autres membres du Conseil constitutionnel.

Premièrement, il conserve la base de calcul de la rémunération afférente aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, ce qui correspond concrètement au montant des traitements perçus, d'une part, par le vice-président du Conseil d’État et d'autre part, par les présidents de section du Conseil d'État. Concrètement, ces montants s'élèvent respectivement à près de 7 000 euros et 6 500 euros bruts mensuels.

Deuxièmement, il précise que cette rémunération est complétée par une indemnité. Cette modification permet ainsi de régulariser l'indemnité complémentaire actuellement perçue par les membres du Conseil constitutionnel qui procède, à ce jour, d'une simple lettre de la secrétaire d’État au Budget en date du 16 mars 2001. Son inscription à l'article 6 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 permet de sécuriser le cadre juridique applicable au versement de cette indemnité, qui, en l'état, ne repose sur aucune base légale ni règlementaire.

Troisièmement, afin de prévoir le versement d'un montant équivalent à celui des indemnités actuellement perçues par le président et les autres membres du Conseil constitutionnel en application de la lettre gouvernementale du 16 mars 2001, soit environ 9 500 euros et 8 500 euros bruts mensuels, l'amendement détermine les règles de calcul de l'indemnité complémentaire : pour le président, son montant est égal à 1,4 fois le montant du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle, et, pour les autres membres, son montant est égal à 1,35 fois le montant du traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.

L'application de ces coefficients multiplicateurs s'inspire des modalités de calcul de la rémunération des ministres telles qu'elles résultent des dispositions du décret n° 2012-983 du 23 août 2012 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement.

Il s'agit ainsi de définir directement à l'échelle organique les règles applicables à l'ensemble de la rémunération perçue par les membres du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 63 de la Constitution qui consacre la compétence du législateur organique à déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

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