Publié le 8 février 2021 par : Mme Untermaier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, s’applique aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Constitution après la publication de la présente loi organique. »
Le présent amendement a pour but de rendre applicable le dispositif d'écrêtement de l'indemnité à due concurrence du montant de la pension de retraite aux seuls membres nommés à compter de la publication de la présente loi organique. Les actuels membres du Conseil constitutionnel qui perçoivent une pension de retraite ne seraient donc pas assujettis à cet écrêtement.
En revanche, les règles afférentes à la composition de la rémunération des actuels membres du Conseil constitutionnel prévues par le premier alinéa de l'article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 modifié par l'article 1er de la présente loi organique ont vocation à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
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