Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL51 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Santiago.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’article 222‑32 du code pénal, les mots : « sexuelle imposée » sont remplacés par les mots : « des parties sexuelles du corps ou d’un acte sexuel imposée intentionnellement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à réécrire l'article 22-32 du code pénal qui réprime les actes d'exhibition.

Il s'agit plus précisément de tirer des leçons du rapport d'évaluation de la loi Schiappa[1] qui révélait qu'en l'état actuel du droit les actes d'exhibition sont traités comme « outrage sexiste », et « [constituent], dans un souci d’opérationnalité et de proportionnalité, une contravention de la 4e classe, susceptible de faire l’objet de la procédure simplifiée d’amende forfaitaire, ou, s’ils sont commis avec certaines circonstances aggravantes, une contravention de la 5e classe »

Une véritable condamnation pénale doit être systématique, pour des actes qui portent très souvent préjudice à l’intégrité psychologique de la victime.

[1] Rapport d’évaluation n° 778 sur la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, section III-A-2-c.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.