Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL52 (Retiré avant séance)

Publié le 5 février 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Santiago.

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Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complété par un article 132‑81 ainsi rédigé :

« Art. 132‑81. – Dans les cas prévus par les articles 227‑25 à 227‑25‑3, les peines encourues sont aggravées lorsque la victime a été droguée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise une circonstance aggravante lorsque les actes réprimés au titre des articles de la présente proposition de loi sont commis alors que la victime a été droguée.

L’abus sexuel d’une victime mineure, lorsqu’il est aggravé par la consommation de stupéfiants par la victime, démontre une forme de préméditation de l’acte.

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