Publié le 20 mai 2021 par : Mme Le Feur, Mme Claire Bouchet, M. Daniel, Mme Riotton, Mme Clapot.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition qui n’est pas applicable économiquement, techniquement et juridiquement.
En effet, les reconditionneurs se fournissent notamment chez des grossistes qui constituent des lots de produits numériques à reconditionner. Ces lots sont constitués par des acteurs internationaux via un marché et des flux européens voire mondiaux. Les produits les composant sont ainsi issus de différents pays.
En l’absence de règles européennes et a fortiori internationales, si la France applique seule l’obligation de traçabilité, les filières françaises du reconditionnement seront automatiquement pénalisées su plusieurs plans : diminution du gisement des produits à reconditionnés, perte de compétitivité vis-à-vis d’autres reconditionneurs, baisse voire anéantissement des marges des acteurs français pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation.
Enfin, les produits reconditionnés nécessitent l’usage de pièces détachées qui peuvent provenir d’origines différentes ou avoir été reconditionnées dans d’autres pays.
Ainsi, soumettre les produits reconditionnés à une obligation de traçabilité et d’affichage d’origine n’est pas applicable.
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