Publié le 19 mai 2021 par : M. Descoeur, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même aux dispositions de l’article L. 33‑1, le destine à l’édification de poteaux, pylônes, ou de toutes autres constructions supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette notification un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
II. – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑16. – Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, pylônes, ou de toutes autres constructions supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être mis en œuvre avant, s’il y a lieu, la notification mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »
Le présent amendement précise l’article 24 bis (nouveau) qui a pour objectif de rationaliser la consommation de foncier afin d’éviter la spéculation sur des terrains d’assiette potentiels, ainsi que la construction d’infrastructures laissées ensuite vacantes faute d’utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets.
Ces pratiques de spéculations foncières constatées notamment dans la mise en œuvre du new deal mobile gèlent des terrains qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Lorsqu’elles conduisent à l’érection de pylônes dénués de tout équipement actif, elles aggravent l’impact environnemental lié à leur construction, qu’il s’agisse de la production de gaz à effet de serre, de l’artificialisation des sols, de l’impact visuel ou de la dégradation des paysages. Elles diminuent l’acceptabilité sociale de ce type d’équipements.
Concrètement, le dispositif juridique propose que tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain sollicitant une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) fasse état au Maire d’un mandat fourni par l’opérateur qui les aurait chargées de rechercher un terrain aux fins de construction d’un pylône de téléphonie mobile.
Ce mandat permettra au Maire d’instruire la demande de manière transparente en ayant l’information préalable que le terrain qui fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme a vocation à accueillir un pylône de téléphonie mobile.
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