Publié le 14 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de dix heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisé au delà d’un mois que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code. »
Cet amendement vise à ce que tout confinement ou couvre-feu d'au moins 10 heures décrété par l'exécutif, ne puisse être renouvelé au delà d'une période d'un mois qu'après accord du Parlement. Le couvre-feu ou le confinement généralisé sur l'ensemble du territoire impliquant l'impossibilité de sortie du domicile pour les citoyens, sauf dérogations très encadrées, est une mesure de privations de libertés exceptionnelle. Le Gouvernement doit donc pouvoir en débattre devant le Parlement afin que celui-ci apporte son approbation ou non par la loi, au delà d'une simple déclaration sur la base de l'article 50-1 de la Constitution qui n'est pas contraignante pour l'exécutif.
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