Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3733

Amendement N° CL65 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva.

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La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre premier est ainsi modifié :

a) Après le I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de dix heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de dix heures par vingt‑quatre heures, » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que toute décision de confinement national ou de couvre feu national d'au moins 10 heures prise par l'exécutif ne puisse se faire sans qu'elle ne soit expressément mentionnée dans le décret déclarant l'état d'urgence, et que la prolongation de ce confinement ne puisse être autorisée sans l'assentiment du Parlement. Les restrictions de libertés qu'impose une telle mesure doivent en effet être pleinement débattues et validées devant la représentation nationale.

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