Publié le 14 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva.
Après le II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En application des mesures prévues au 5° du I du présent article, un décret détermine les conditions dans lesquelles pendant l’état d’urgence sanitaire le représentant de l’État dans le département peut, en accord avec le maire des communes concernées et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture d’établissements recevant du public de type M. »
Cet amendement vise à pérenniser dans le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire, la possibilité pour les préfets d'autoriser l'ouverture des commerces de vente au détail lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie. Cette possibilité, précisée par décret, serait étendue à chaque fois qu'un état d'urgence sanitaire serait déclaré, et pas uniquement pour celui en cours. De même, cet amendement propose que la décision des préfets se prendraient en accord avec le maire des communes concernées.
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