Indemnisation des catastrophes naturelles — Texte n° 3785

Amendement N° 71 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2021 par : M. Grelier.

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Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125‑1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix délibérative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis circonstancié et dûment motivé sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports et données techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption et peut être adressé à toute autorité publique ou personne privée qui en ferait la demande en justifiant d’un intérêt à le faire. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue, dès lors qu’elles produisent des éléments nouveaux et complémentaires, dans des conditions définies par voie réglementaire. ».

2° L’article L. 125‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non‑dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Ce présent amendement vient officialiser l’existence et la mission de la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle et de rendre plus transparents les avis qu’elle est amenée à émettre.

Cette commission a été créée par une circulaire du 27 mars 1984 et sa composition a depuis l’origine été sujette à débats. Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire d’en fixer la composition et de la rendre publique.

Par ailleurs les avis rendus par cette commission, dont l’expérience montre qu’ils sont le plus souvent suivis par le Gouvernement, justifie qu’ils soient rendus publics et dûment motivés, ce qui n’est pas le cas à présent.

Cet amendement vise, de plus, à apporter un soutien aux maires qui sont en première ligne dans l’enclenchement et la mise en œuvre de la procédure de catastrophe naturelle. Il leur offre ainsi la possibilité de soumettre une deuxième demande lorsqu’un refus a été opposé à la première, dès lors qu’ils sont en capacité à produire des données complémentaires et nouvelles.

Il repousse, également, de 18 à 24 mois le délai durant lequel un maire peut enclencher une procédure de catastrophe naturelle à la suite de la survenance d’un événement climatique.

Enfin, il vient supprimer la modulation des franchises restant à la charge des particuliers.

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