Publié le 25 janvier 2021 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Titre IV
« Précision du champ d’application des arrêtés de catastrophe naturelle
« Art XX
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont automatiquement considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les évacuations et interdictions d’occuper un logement, en raison d’un risque d’effondrement résultant d’un recul du trait de côte provoqué par l’érosion. »
« II. – La loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complétée par un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. – Lorsqu’elle résulte de l’évacuation ou de l’interdiction d’occuper un logement en raison d’un risque d’effondrement résultant d’un recul du trait de côte provoqué par l’érosion, l’activation du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelle ne peut pas donner lieu à réassurance par la caisse centrale de réassurance. »
Le présent amendement vise à permettre l’indemnisation des copropriétaires de l’immeuble « Le Signal » situé sur la commune de Soulac-Sur Mer en Gironde.
Édifié à 200 mètres de la côte en 1967, cet immeuble de 4 étages et 78 logements - dont le permis de construire a été délivré le 28 avril 1965 par le préfet de la Gironde – est aujourd’hui au bord de l’effondrement, devenant le triste symbole d’un littoral français rongé par la montée des eaux.
Suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014 et de la forte érosion observée à cette occasion, l’immeuble – désormais situé à quelques mètres de l’océan - a fait l’objet, le 24 janvier 2014, d’un arrêté municipal d’évacuation et d’interdiction d’occupation. Face au risque d’effondrement, ses 75 co-propriétaires ont été contraint d’évacuer les lieux, sans qu’une procédure d’expropriation n’ait été déclenchée et surtout, sans qu’aucune indeminsaiton n’ait été versée.
En effet, l’érosion dunaire n’étant pas considéré comme faisant partie des catastrophes naturelles telles que définies à l’article L125-1 du code des assurances, les copropriétaires n’ont pu être indemnisés.
A ce jour, les copropriétaires, qui ont pourtant étaient obligés de se reloger continuent donc de payer des charges de copropriétés - et des prêts bancaires pour certains -, alors qu’ils n’y habitent plus depuis plusieurs années et que l’immeuble est aujourd’hui dans un état de dégradation avancée.
Cet amendement vise donc à remédier à ce vide juridique en proposant une indemnisation aux propriétaires concernés. Cette situation ne concerne à l’heure actuelle situation en France que l’immeuble Le Signal. Le II. du présent amendement vise simplement à garantir sa recevabilité financière. Nous ne sommes cependant pas opposés à ce qu’une indemnisation de victimes de catastrophe naturelle en raison d’un recul du trait de côte, puisse donner lieu à l’intervention de la caisse centrale de réassurance.
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