Publié le 5 mars 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Molac.
L’article 72‑4 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 72‑4. – La République reconnaît les communautés historiques et culturelles vivantes que constituent les divers peuples de France.
« Les régions peuvent demander à être régies par l’un des régimes prévus par les articles 73 ou 74. Ce changement ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la région intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une région sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu au deuxième alinéa et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »
Cet amendement propose de laisser la possibilité aux régions du territoire métropolitain et aux collectivités à statut particulier telle que la Collectivité de Corse de pouvoir être régie par l’article 73 ou 74 de la Constitution, actuellement exclusivement réservés aux collectivités territoriales d’outre-mer. Ces régimes permettront aux régions le désirant, notamment en regard de leurs contraintes particulières, et après consultation de leur population, de pouvoir accéder à un degré plus ou moins abouti d’autonomie au sein de la République.
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