Publié le 5 mars 2021 par : M. Benassaya, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, M. Bouley, M. Therry, M. Cornut-Gentille.
Le premier alinéa de l’article 45 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seul le Conseil constitutionnel est habilité à apprécier l’existence de ce lien, même indirect. »
Cet amendement de repli vise à prévoir que seul le Conseil constitutionnel est apte à apprécier la recevabilité cavalière d’un amendement.
En effet, si la jurisprudence du Conseil constitutionnel est d’une particulière sévérité avec les cavaliers législatifs, force est de reconnaitre que la pratique instituée depuis trois ans à l’Assemblée nationale est pire encore : désormais, un amendement peut être directement écarté, sans même avoir été discuté, au seul motif qu’il serait dépourvu de lien avec le texte déposé ou transmis.
Si certains présidents de commission ont la courtoisie d’expliquer la raison de l’irrecevabilité, il est des cas où l’explication est la suivante : « L’article 45 dispose que les amendements doivent avoir un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis, ce qui n’est pas le cas de cet amendement. », et ce sans donner plus de détails.
Aussi, il est nécessaire de rappeler que la sévérité vis-à-vis des amendements est proportionnelle au nombre d’amendements déposés sur un texte, la volonté d’examiner ce dernier rapidement, ou même le malaise suscité par ces amendements au sein d’un groupe parlementaire.
Il est ridicule, pour des représentants de la Nation, de s’auto-censurer de peur d’un passage devant le Conseil constitutionnel, alors que le Parlement est censé être le lieu de tous les débats. Le juge Constitutionnel censure la loi, le Parlement la vote et la discute. Cet amendement vise ainsi donc à clarifier cette répartition des rôles, pourtant évidente, mais qui doit encore échapper à certains.
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