Publié le 5 mars 2021 par : M. Benassaya, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, M. Bouley, M. Therry, M. Ravier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cornut-Gentille, M. Viry, M. Hemedinger.
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑1. – L’état d’urgence sanitaire est voté par le Parlement pour une durée de deux mois prorogeable ».
L’état d’urgence sanitaire est une nécessité dans la cadre de la lutte contre une pandémie. Les mesures exceptionnelles prises dans ce cadre sont, et doivent demeurer, limitées dans le temps, tant leur nature est restrictive vis-à-vis des libertés individuelles et collectives. Elles ne peuvent être mises en place qu’avec un niveau élevé de confiance de la population. Institutionnellement, confiance et défiance s’expriment à travers les représentants de la Nation que sont les députés.
Aussi, une prorogation de l’état d’urgence sanitaire ne peut être acceptable sans contrôle du Parlement. Comme l’exprime un adage populaire, « la confiance n’exclue pas le contrôle ». Afin de renforcer la confiance des citoyens, il faut donc que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire soit soumise au contrôle strict du Parlement sanctionné par un vote tous les deux mois. L’objet de cet amendement est donc de permettre au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action gouvernementale.
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