Publié le 5 mars 2021 par : M. Benassaya, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, M. Bouley, M. Therry, M. Ravier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cornut-Gentille, M. Le Fur.
Après l’article 60 de la Constitution, il est inséré un article 60‑1 ainsi rédigé :
« Art. 60‑1. – Dans les modalités fixées par une loi organique, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs pour trancher un litige fondé sur la recevabilité des amendements ou l’interprétation des dispositions de la Constitution. »
Dans la conception de Michel Debré, le Conseil constitutionnel devait être le « chien de garde des institutions », cela devant se traduire par un contrôle scrupuleux du non-empiètement de l’exécutif sur le législatif et réciproquement.
Déjà en 1986, le président de la République François Mitterrand avait librement interprété la Constitution pour se garder de signer, et ainsi de ratifier, certaines ordonnances présentées par son premier ministre. Aucune garantie constitutionnelle n’avait permis alors de juger de cette interprétation présidentielle.
De même, force est de constater que, lors de la présente législature, l’irrecevabilité a été apportée à une multitude d’amendements sur la base des articles 40 et 45 de la Constitution pour des motifs d’une légitimité souvent inégale. L’interprétation des dispositions de la Constitution devrait pouvoir être soumise au Conseil constitutionnel.
Dès lors, le présent amendement veut faire du Conseil constitutionnel un véritable arbitre de la Constitution en permettant au président de la République, au premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu’à soixante députés ou soixante sénateurs de le saisir pour trancher un litige fondé sur la recevabilité des amendements ou l’interprétation de la Constitution.
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