Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Rossi.
À l’alinéa 6, après le mot :
« acquérir »,
insérer les mots :
« , commercialiser ou transporter ».
En l’état, les dispositions de l’article 12 interdisent la détention et l’acquisition d’animaux sauvages par les cirques itinérants, dans la continuité des engagements pris par le ministère de la Transition Écologique.
Il est également indispensable de proscrire également toute autre activité de commercialisation (vente, import, export) ou de transport réalisées dans l’objectif de présenter ces animaux au public dans des établissements itinérants.
Ainsi, au-delà des établissements itinérants, les individus ou groupes d’individus qui seraient auteurs, associés ou complices de la commercialisation et du transport de ces animaux doivent pouvoir être visés par cet article. Tel est l’objet de cet amendement.
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