Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert.
Après l’article L. 213‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 213‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – L’acheteur dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours pour l’achat d’un animal effectué au sein d’une animalerie.
« Le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat. »
Chaque année de nombreux citoyens choisissent d’avoir un animal de compagnie. Ce choix n’est pas anodin, il engage l’acheteur sur des années et il arrive parfois que ce dernier n’ait pas conscience des conséquences d’un tel achat. Cet achat doit se faire avec discernement, mais hélas ce n’est pas toujours le cas.
Il convient dès lors de permettre à la personne de se rétracter et ainsi d’assurer une solution souhaitable tant pour l’acheteur qui ne veut plus de l’animal que pour l’animal. À l’instar du délai de rétractation du consommateur, qui a quatorze jours pour changer d’avis lors d’un achat par internet, il convient de permettre à l’acheteur d’un animal de compagnie de bénéficier du même délai.
Assurer un tel délai contribuerait grandement à la lutte contre le risque d’abandon de tant d’animaux domestiques, comme le relate fréquemment la presse.
Tel est le sens du présent amendement.
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