Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 27 (Rejeté)

Publié le 21 janvier 2021 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hemedinger, M. Meyer, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au deuxième alinéa du même article 521-1 du code pénal, les mots : « statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir » sont remplacés par les mots : « prononce la confiscation de l’animal et prévoit ». »

Exposé sommaire :

Chaque année, plus de 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs propriétaires sur les routes de France, et une recrudescence de ces abandons est enregistrée au moment des vacances estivales.

Selon la présidente de la Fondation 30 millions d’amis, qui se porte régulièrement partie civile dans les procès, ces peines ne sont jamais appliquées et l’identification d’un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n’hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trace qui permettrait de remonter à eux.

Cette situation est d’autant plus inacceptable que les pouvoirs publics n’ont cessé de faire œuvre de pédagogie.

Notre droit n’est d’ailleurs pas muet sur le sujet puisque de nombreuses incriminations pénales existent d’ores et déjà pour sanctionner les abandons d’animaux et les violences envers les animaux.

Mais, il n’est, à l’évidence, pas assez dissuasif et il convient par conséquent de renforcer notre arsenal juridique.

Alors que la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a reconnu à l’animal le statut d’« être vivant doué de sensibilité », les peines applicables à l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux définies à l’article 521‑1 du code pénal sont inférieures à celles encourues pour le vol d’animaux fixées par l’article 311‑1 du même code.

Le vol d’animaux est en effet passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tandis que l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Par ailleurs, les personnes reconnues coupables d’infraction au titre l’article 521‑1 du code pénal peuvent continuer à conserver leur animal, la peine complémentaire de confiscation n’ayant qu’un caractère facultatif.

Enfin, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal pour les auteurs d’infractions au titre de l’article 521‑1 du code pénal n’est, selon la législation actuelle, pas obligatoirement définitive.

La reconnaissance du statut d’être vivant sensible, prolongement d’une pétition lancée par la Fondation 30 millions d’amis signée par au moins deux-cent-cinquante-mille personnes et de nombreuses initiatives parlementaires doit nécessairement avoir pour conséquence la mise en cohérence de notre droit et une évolution de notre droit pénal.

C’est pourquoi le présent amendement vise à compléter l’article 8 et à rendre automatique en cas de condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal la confiscation de l’animal et sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.

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