Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 282 (Irrecevable)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Falorni.

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Après l’article L. 427‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 427‑9‑1. – Les types de pièges engendrant des mutilations sans provoquer la mort de l’animal utilisés pour la chasse des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et pour leur destruction sont interdits à partir du 1er janvier 2022.

« Les types de pièges non sélectifs ayant pour objet de tuer l’animal utilisés pour la chasse des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et pour leur destruction sont interdits à partir du 1er janvier 2022.

« Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l’utilisation est interdite en application du premier et du deuxième alinéa du présent article par décret. »

Exposé sommaire :

Les pièges engendrant des mutilations sans provoquer la mort et ceux provoquant la mort sans sélectivité vont, sans aucune contestation possible, à l’encontre du bien-être animal et de la préservation de la biodiversité. En plus de la souffrance engendrée, les pièges tuant sans sélectivité touchent de très nombreuses espèces, sauvages ou domestiques, parfois protégées : genettes, chats sauvages, hérissons, hermines, blaireaux, belettes, putois, martres, chats domestiques, chiens. Étant donné les conséquences irréversibles de ces pièges, à la fois pour les animaux piégés et la biodiversité de manière générale, de nombreux pays ont déjà interdit leur utilisation, comme le Luxembourg et la Suisse, qui n’autorisent plus que les cages-pièges. Il est temps d’en faire de même.

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