Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Six, M. Warsmann.
L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un tarif national applicable aux procédures d’identification d’un animal domestique au sens de l’article L. 212‑12, lorsqu’elles sont réalisées par les cabinets vétérinaires auprès des particuliers propriétaires d’animaux, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
En raison de la fluctuation des tarifs liés aux procédures d'identification d'un cabinet vétérinaire à l'autre, il est nécessaire, par souci d'équité et dans une démarche de systématisation de l'identification des animaux domestiques, que ces tarifs soient harmonisés entre les différents cabinets vétérinaires et fixés par arrêté préfectoral en fonction des conditions inhérentes à chaque département français.
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